Décret sur les passeports canadiens

* * La version administrative * *

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Décret concernant la délivrance des passeports diplomatiques et des passeports spéciaux

Titre abrégé

  1. Le présent décret peut être cité sous le titre: Décret sur les passeports diplomatiques et spéciaux. C.P. 2005-2216
  2. Le ministre des Affaires étrangères peut, à sa discrétion, autoriser la délivrance d'un passeport diplomatique aux personnes suivantes ou aux titulaires des postes suivants :
    1. le gouverneur général;
    2. le premier ministre;
    3. le juge en chef du Canada et les autres juges de la Cour suprême du Canada; C.P. 2006-1566
    4. les membres du Cabinet;
    5. les lieutenants-gouverneurs;
    6. le président du Sénat et le président de la Chambre des communes;
    7. le chef de l'Opposition au Sénat et le chef de l'Opposition à la Chambre des communes; C.P. 2005-2216
    8. les sous-ministres des ministères du gouvernement du Canada;
    9. les ambassadeurs, les ministres, les hauts-commissaires et les titulaires de postes diplomatiques, les attachés, les délégués commerciaux et les agents consulaires qui sont au service du gouvernement du Canada à l'étranger;
    10. les représentants et les délégués du gouvernement du Canada auprès d'organisations gouvernementales internationales et de conférences internationales à caractère diplomatique;
    11. les fonctionnaires du gouvernement du Canada non mentionnés dans le présent article, se rendant à l'étranger pour une mission à caractère diplomatique;
    12. les simples citoyens nommés à titre de délégués officiels du gouvernement du Canada auprès de conférences internationales à caractère diplomatique;
    13. les membres de la famille immédiate d'une personne à laquelle un passeport a été délivré en vertu de l'un des alinéas a) à l), qui résident habituellement avec cette personne, qui voyagent avec celle-ci ou qui la rejoignent à l'étranger;
    14. les courriers diplomatiques.
  3. Le ministre des Affaires étrangères peut, à sa discrétion, autoriser la délivrance d'un passeport spécial aux personnes suivantes ou aux titulaires des postes suivants :
    1. les membres du Conseil privé qui ne font pas partie du Cabinet;
    2. les premiers ministres des provinces;
    3. abrogé. C.P. 2006-1566
    4. Les juges en chef de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale et les autres juges de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale;
    5. les membres du Sénat et les membres de la Chambre des communes;
    6. les présidents des assemblées législatives des provinces;
    7. les membres des Cabinets provinciaux;
    8. les personnes engagées par le gouvernement du Canada à titre non diplomatique et se rendant à l'étranger pour effectuer une mission officielle ou occuper un poste;
    9. les simples citoyens occupant un poste supérieur au sein d'une organisation gouvernementale internationale dont est membre le Canada;
    10. les simples citoyens nommés à titre de délégués officiels auprès d'une conférence internationale à caractère non diplomatique;
    11. les simples citoyens nommés à titre de conseillers officiels ou d'experts, faisant partie de délégations du gouvernement du Canada auprès de conférences internationales à caractère diplomatique ou non diplomatique;
    12. les membres de la famille immédiate d'une personne à laquelle un passeport a été délivré en vertu de l'un des alinéas a) à k), qui résident habituellement avec cette personne, qui voyagent avec celle-ci ou qui la rejoignent à l'étranger.
    1. Malgré la date d'expiration d'un passeport délivré en vertu des articles 2 ou 3, le passeport cesse automatiquement d'être valide soit à la date à laquelle prend fin le statut officiel de son titulaire soit à la date à laquelle prend fin la fonction pour laquelle le passeport a été délivré.
    2. À l'expiration d'un passeport conformément au paragraphe (1), le titulaire du passeport retourne celui-ci à Passeport Canada, ministère des Affaires étrangères, ou à un bureau du gouvernement du Canada délivrant des passeports à l'étranger.
  4. Le ministre des Affaires étrangères peut de temps à autre donner des directives, compatibles avec le présent décret, concernant la délivrance et le contrôle des passeports délivrés en vertu des articles 2 et 3.
  5. Le ministre des Affaires étrangères décide si une personne ou une mission a un statut ou un caractère diplomatique ou officiel, et si une personne peut être considérée comme un membre de la famille immédiate du titulaire d'un passeport diplomatique ou d'un passeport spécial.

1. Note de Passeport Canada

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Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, le lecteur doit consulter:

  • les lois adoptées par le Parlement qui sont publiées dans la version "Loi sanctionnée", la Partie III de la Gazette du Canada et le recueil annuel des lois du Canada, et
  • the regulations, as registered by the Clerk of the Privy Council and published in Part II of the Canada Gazette.

Ces publications se trouvent dans la plupart des bibliothèques publiques ou sous:

*** La version administrative du Décret sur les passeports diplomatiques et spéciaux - 14 décembre 2006 ***